J.O. 35 du 11 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02810

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2004-18 du 27 janvier 2004 complétant la décision n° 99-377 du 19 juillet 1999 autorisant la société Ouest Communication à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone des Sables-d'Olonne)


NOR : CSAX0401018S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 99-377 du 19 juillet 1999 autorisant la société Ouest Communication à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone des Sables-d'Olonne) ;

Vu la demande présentée par la société Ouest Communication le 15 mars 2002 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'usage de la fréquence définie en annexe à la présente décision est attribué à la société Ouest Communication en vue de la résorption de zones d'ombre de l'émetteur des Sables-d'Olonne, Le Moulin du Rétail. L'attribution de la fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Ouest Communication et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E

RÉÉMETTEUR DE CONFORT

Télé 102


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 35 du 11/02/2004 page 2810 à 2810


(1) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 150° et de 9 W dans la direction d'azimut 280°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.